n. 29 ad art. 318 CPC). b) En l’espèce, comme évoqué ci-dessus, l'instruction à laquelle l’autorité de première instance a procédé était incomplète sur des points essentiels puisque, de fait, la procédure n’a porté pratiquement que sur les réticences invoquées par l’assurance et que le juge n’a pas cherché à éclaircir les faits résultant des différents éléments de preuve versés au dossier. Le premier cas de figure visé par l’article 318 al. 1 let. c CPC est également réalisé puisque les prétentions matérielles que l’assuré entend déduire du contrat n’ont pas été tranchées.