Le renvoi à l’instance précédente s’impose également lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé. C’est le cas lorsque le premier juge n’est pas entré en matière sur la demande ou qu’il n’a pas (ou pratiquement pas) examiné une prétention matérielle (par exemple lorsqu’il a rejeté la demande en retenant à tort qu’elle était prescrite) (Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 14 ad art. 318 CPC). Un renvoi à l’instance précédente entre aussi en considération lorsque le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité d’appel (Stauber, op. cit. n. 12 ad art. 318 CPC ; Hilber, op. cit. n. 29 ad art.