arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] cons. 5.2). La cause peut par exemple être renvoyée à l’autorité précédente lorsque celle-ci n’a pas ou quasiment pas procédé à l’administration des preuves, respectivement lorsque différents moyens de preuves supplémentaires auraient dû être administrés (Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 35 ad art. 318 CPC). Le renvoi à l’instance précédente s’impose également lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé.