L’assureur ne s’est pas non plus prévalu de l’inexigibilité d’une partie des indemnités journalières réclamées au moment où la demande a été déposée, le 20 décembre 2006. A cet égard, on peut relever que l’assuré a de toute manière réitéré ses conclusions visant au paiement des 730 indemnités journalières dans son écriture du 4 juillet 2008, alors que l’ensemble de celles-ci étaient échues. 6. a) Selon l'article 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, lorsqu’un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art.