– à savoir l’incapacité complète de travail dès le 25 août 2005, en raison de douleurs aux jambes – doit être admise (cf. également faits retenus par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_376/2014, let. A.a). L’assureur n’a d’ailleurs pas apporté la preuve du contraire (soit la preuve de l’inexistence d’une incapacité de travail couverte par le contrat), comme il lui appartenait de le faire, le cas échéant en demandant à l'assuré de se soumettre à un examen médical auprès du médecin-conseil ou d'un autre médecin (cf. cons. 4 let. a supra, cf. également art. 11 ch. 2 des conditions générales pour l’assurance-maladie collective). L’assureur ne s’est pas non plus prévalu de l’inexigibilité