– sans précision quant aux primes auxquelles elle fait allusion – apparaît tardive au vu des articles 314 et 315 aCPCN (tout comme au sens du CPC, cf. arrêt du TF du 14.01.2016 [4A_435/2015] cons. 2.6). d) Enfin, si la durée de l’incapacité de travail de l’appelant demeure incertaine, la vraisemblance prépondérante de l’événement ayant ouvert le droit à l’indemnité – à savoir l’incapacité complète de travail dès le 25 août 2005, en raison de douleurs aux jambes – doit être admise (cf. également faits retenus par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_376/2014, let.