Le fait que les parties aient déclaré qu’elles n’avaient pas d’autres réquisitions de preuve n’y change rien, puisque le juge n’était pas lié par les offres de preuve des parties. c) Contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses observations du 30 octobre 2015, la question n’est donc pas de savoir si l’intimée fait valoir tardivement des moyens nouveaux, au sens des articles 303 et 314 aCPCN, mais bien de déterminer, sous l’angle de la preuve, si la vraisemblance prépondérante de la durée de son incapacité de travail est suffisamment établie pour qu’il puisse prétendre aux versements des 730 indemnités auxquelles il prétend.