Sur la base de ces seuls éléments, force est de constater qu’une appréciation d’ensemble paraît incertaine et qu’il n’est pas possible de déterminer combien de temps l’incapacité de travail qui a débuté le 25 août 2005 s’est prolongée. En présence d’éléments aussi peu clairs, le premier juge, probablement plus concentré sur la question de la réticence, aurait dû – en application de la maxime inquisitoire et sociale – interroger les parties et interpeller l’assuré pour qu’il complète ses moyens. Le fait que les parties aient déclaré qu’elles n’avaient pas d’autres réquisitions de preuve n’y change rien, puisque le juge n’était pas lié par les offres de preuve des parties. c)