Il a indiqué qu’il avait été en arrêt de travail à la fin de l’été 2005, en raison de douleurs diffuses, notamment dans les membres inférieurs, et qu’il était toujours dans l’attente du versement de ses indemnités. Au vu de ces éléments, on doit retenir que l’assuré a suffisamment allégué, au regard de la maxime applicable, la survenance de l’événement ouvrant selon lui le droit à l’indemnité revendiquée, soit une incapacité de travail de longue durée à compter du 25 août 2005. De toute manière, il appartenait au juge d’interroger l’assuré s’il estimait que ces allégations n’étaient pas suffisamment claires (cf. également Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2e éd.