En cas de doute sur l'existence de l'incapacité de travail, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve du contraire, le cas échéant en demandant à l'assuré de se soumettre à un examen médical auprès du médecin-conseil ou d'un autre médecin (Duc, op. cit., p. 147). b) Comme mentionné ci-dessus, la maxime inquisitoire sociale s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. Le juge, qui établit d'office les faits, n'est pas lié par les allégués de fait et les offres de preuve des parties (ATF 139 III 457 cons.