Indépendamment des certificats médicaux produits, le juge peut prendre en considération d’autres éléments de preuve attestant de la prolongation de l’incapacité de travail (arrêt du TF du 14.01.2015 [4A_261/2014] cons. 6 : en l’occurrence, prise en considération du témoignage d’un médecin entendu dans le cadre de la procédure). En cas de doute sur l'existence de l'incapacité de travail, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve du contraire, le cas échéant en demandant à l'assuré de se soumettre à un examen médical auprès du médecin-conseil ou d'un autre médecin (Duc, op.