du ATF 130 III 321 cons. 3.5). Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4 ; ATF 130 III 321 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 03.03.2010 [4A_186/2009] cons 6.2.2 et 6.3). S'agissant d'une incapacité de travail, la preuve incombe dès lors à l'assuré, qui aura le plus souvent recours à un certificat médical attestant de l'incapacité de travail (Duc, Questions de procédure en assurance perte de gain maladie LCA, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Berne 2010, p. 147 ;