Il apparaît ainsi que l’appelant était assuré sur la base d’une indemnité journalière fixe, proportionnelle à son incapacité de travail et calculée sur la base d’un salaire annuel de 55'000 francs. Dès lors que le montant de l’indemnité journalière dépendait du seul degré de l’incapacité de travail de l’assuré et que la base de calcul de l’indemnité était un salaire fixe, et non effectif – aucune pièce n’étant exigée pour établir la perte de gain effective –, il y a lieu de retenir que le contrat portait sur une assurance de somme (cf. arrêt du TF du 16.07.2007 [4A_168/2007] cons. 3.2.4 et les références citées ; arrêt du TF du 22.02.2011 [4A_332/2010] cons. 5.2.3 et 5.2.4 ;