– soit la période déterminante pour l’issue du litige –, sont irrecevables, puisque l’intéressé aurait pu en faire état dans le cadre de la procédure de première instance, dont l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2009. L’indication a posteriori d’une continuité dans l’incapacité de travail, par l’utilisation de l’adverbe « toujours », ne saurait permettre de contourner ces règles. 3.