Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références citées). La procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine, dans les limites tracées par l’arrêt de renvoi, s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (arrêt du TF du 14.01.2015 [4A_354/2014] cons. 4.1 ; ATF 116 II 220 cons. 4a). bb) Le CPC étant applicable devant la juridiction d’appel (cf. cons. 1b supra), l’admission de faits nouveaux est soumise aux conditions de l’article 317 al.