En définitive, l’appelant n’avait donc pas démontré qu’il présentait une incapacité de travail, ni sa durée, ni sa quotité, ni enfin qu’elle ne résultait pas d’une affection médicale exclue par les réserves contractuellement stipulées. Dans sa prise de position du 9 septembre 2015, l’appelant a confirmé les conclusions de sa demande et déposé son mémoire d’honoraires. S’agissant des arguments développés par l’intimée dans ses observations du 31 août 2015, l’appelant a fait valoir qu’invoquer un tel « moyen » à ce stade de la procédure ressortait de la mauvaise foi (courrier du 30 octobre 2015). Tardif, ce moyen devait donc être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.