On ne pouvait d’ailleurs exclure que cette incapacité résulte, pour partie ou totalement, d’une affection médicale expressément exclue par le contrat. En raison du délai d’attente de 30 jours, les prétentions de l’appelant représentaient ainsi au maximum un montant de 5'424.65 francs, auquel l’intimée était par ailleurs en droit d’opposer la compensation pour les primes d’assurance annuelles échues. En définitive, l’appelant n’avait donc pas démontré qu’il présentait une incapacité de travail, ni sa durée, ni sa quotité, ni enfin qu’elle ne résultait pas d’une affection médicale exclue par les réserves contractuellement stipulées.