Dans ses observations du 31 août 2015, l’intimée a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment fait valoir que le dossier, tel que constitué en date du 18 juin 2009 et ne pouvant plus être complété en fait ni en droit, n’établissait – pour la période visée par les conclusions de l’appelant – qu’une incapacité de travail du 25 août 2005 au 31 octobre 2005, comme cela ressortait du témoignage écrit du Dr A. du 14 janvier 2008. On ne pouvait d’ailleurs exclure que cette incapacité résulte, pour partie ou totalement, d’une affection médicale expressément exclue par le contrat.