Le Tribunal fédéral a constaté que, indépendamment de l’existence d’une réticence au sens de l’article 6 LCA, l’assureur ne pouvait de toute manière pas valablement résilier le contrat, au sens de l’article 8 ch. 3 et 4 LCA, puisqu’il connaissait (ou du moins aurait dû connaître) l’état de santé de l’assuré avant la conclusion du contrat litigieux, qui était donc maintenu. La cause a été renvoyée une nouvelle fois à la Cour de céans pour qu’elle examine le mérite des conclusions prises par le recourant tendant au paiement d'un montant total de 110'000 francs, intérêts en sus.