Il a en particulier considéré que l'état de fait contenu dans la décision cantonale était insuffisant pour permettre de contrôler que les conditions légales d'une réticence étaient réunies. g) Par arrêt après renvoi du 16 mai 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté une nouvelle fois l'appel de X. et a confirmé le jugement du 25 mai 2011. h) Par arrêt du 27 avril 2015, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de X. et a annulé le jugement attaqué. Le Tribunal fédéral a constaté que, indépendamment de l’existence d’une réticence au sens de l’article 6 LCA, l’assureur ne pouvait de toute manière pas valablement résilier le contrat, au sens de l’article 8 ch.