Le 9 octobre 2008, la défenderesse a déclaré qu’elle renonçait à l’interrogatoire du demandeur et à la mise en œuvre d’une expertise, ce dont le juge instructeur a pris acte. Par courrier du 27 mai 2009, le demandeur a indiqué que sous réserve de l’acceptation de deux pièces complémentaires, il ne sollicitait pas d’autres mesures d’instruction. Par ordonnance du 18 juin 2009, le juge instructeur de la Cour civile a ordonné la clôture de la procédure probatoire. e) Par jugement du 25 mai 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal, composée du seul juge instructeur (art. 84 OJN), a retenu qu’il y avait eu réticence et a rejeté la demande de l’assuré.