{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-41_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7958&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6fdbb8a47cd924213e842693ef85b7d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.41", "INT.2017.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.12.2016 CACIV.2011.41 (INT.2017.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance collective perte de gain. Incapacité de travail. Fardeau de la preuve. Maxime inquisitoire et sociale. Renvoi au tribunal de première instance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:04:10", "Checksum": "8a1eef4fabf0aceab41e7fc36ea75401", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.12.2016 CACIV.2011.41 (INT.2017.118)\nRegeste:\nAssurance collective perte de gain. Incapacité de travail. Fardeau de la preuve. Maxime inquisitoire et sociale. Renvoi au tribunal de première instance.\n\n\nc) L’appelant a obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions d’appel, puisqu’il a été constaté par le Tribunal fédéral que les réticences invoquées par l’assureur étaient infondées. Des dépens correspondant aux trois quarts des honoraires qu’il réclame pour les deux premières phases d’appel lui seront ainsi alloués, à savoir 4'013.50 francs pour l’activité du 30 mai 2011 au 3 mai 2012 et 960.70 francs pour l’activité du 6 mai 2012 au 23 septembre 2013 (art. 152 ch. 2 aCPCN). S’agissant de l’activité déployée à compter du mois de mai 2015, les dépens des parties seront compensés, aucune d’entre elles n’obtenant gain de cause sur ses dernières conclusions (art. 152 ch. 2 aCPCN).\nPar ces motifs,\nLA COUR D’APPEL CIVILE\n1. Admet partiellement l’appel.\n2. Annule le jugement et renvoie le dossier de la cause au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour qu’il procède dans le sens des considérants.\n3. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.\n4. Dit que les frais judiciaires avancés par les parties dans les causes CC.2006.154-CC1 et CACIV.2011.41 leur sont restitués.\n5. Condamne l’intimée à verser à l’appelant la somme de 4'974.20 francs à titre de dépens d’appel.\nNeuchâtel, le 12 décembre 2016\nChaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.\na. confirmer la décision attaquée;\nb. statuer à nouveau;\nc. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:\n1. un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,\n2. l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.\n2 L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.\n3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.\nSauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque."}