{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-41_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7958&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6fdbb8a47cd924213e842693ef85b7d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.41", "INT.2017.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.12.2016 CACIV.2011.41 (INT.2017.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance collective perte de gain. 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L'autorité d'appel peut par ailleurs administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC et ainsi remédier aux carences de l'état de fait du premier juge (arrêt du TF du 29.02.2012 [5A_850/2011] cons. 3.3). Elle renoncera cependant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] cons. 5.2). La cause peut par exemple être renvoyée à l’autorité précédente lorsque celle-ci n’a pas ou quasiment pas procédé à l’administration des preuves, respectivement lorsque différents moyens de preuves supplémentaires auraient dû être administrés (Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 35 ad art. 318 CPC). Le renvoi à l’instance précédente s’impose également lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé. C’est le cas lorsque le premier juge n’est pas entré en matière sur la demande ou qu’il n’a pas (ou pratiquement pas) examiné une prétention matérielle (par exemple lorsqu’il a rejeté la demande en retenant à tort qu’elle était prescrite) (Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 14 ad art. 318 CPC). Un renvoi à l’instance précédente entre aussi en considération lorsque le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité d’appel (Stauber, op. cit. n. 12 ad art. 318 CPC ; Hilber, op. cit. n. 29 ad art. 318 CPC).\nb) En l’espèce, comme évoqué ci-dessus, l'instruction à laquelle l’autorité de première instance a procédé était incomplète sur des points essentiels puisque, de fait, la procédure n’a porté pratiquement que sur les réticences invoquées par l’assurance et que le juge n’a pas cherché à éclaircir les faits résultant des différents éléments de preuve versés au dossier. Le premier cas de figure visé par l’article 318 al. 1 let. c CPC est également réalisé puisque les prétentions matérielles que l’assuré entend déduire du contrat n’ont pas été tranchées. La cause sera ainsi renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle complète l’instruction puis se détermine sur le mérite des prétentions de l’assuré, plus précisément quant au nombre d’indemnités journalières auquel il peut prétendre sur la base du contrat d’assurance. Dans les circonstances particulières, un renvoi à l’autorité de première instance se justifie pour de ne pas priver les parties de la double instance en ce qui concerne notamment l’appréciation des faits résultant de l’instruction à laquelle il y aura lieu de procéder.\n7. Selon l’article 84 de la Loi d’organisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010, les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de cette loi, et dans lesquelles l’instruction avait été clôturée, étaient jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul. En l’occurrence, l’instruction, qui avait été clôturée en juin 2009, doit être réouverte afin de statuer sur les prétentions de l’appelant. Les 1ère et 2ème Cours civiles du Tribunal cantonal n’existant plus, et le canton de Neuchâtel n’ayant pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 7 CPC de soumettre à une instance cantonale unique les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, la cause ne peut être renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal (CCIV), dont la compétence se limite aux litiges visés par les articles 5 et 8 CPC (cf. art. 41 al. 1 OJN). Afin de respecter l’exigence du double degré de juridiction et étant donné qu’une instruction complémentaire est nécessaire, la cause sera ainsi renvoyée au tribunal désormais compétent à Neuchâtel pour juger de ce litige, soit le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (art. 16 al. 1, 83 et 98b al. 1 OJN).\n8. a) Comme déjà évoqué, l’ancien article 85 LSA prévoyait une procédure, simple, rapide et gratuite (al. 3). L’ancien article 13 de l’arrêté du 23 février 2004 fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires (RSN.821.105) concrétisait la gratuité au niveau cantonal. Cette gratuité (art. 85 al. 3 aLSA) a été reprise dans le CPC, aux articles 113 al. 2 let. f et 114 let. e CPC. La procédure étant gratuite devant les instances cantonales (cf. arrêt du TF du 19 juin 2009 [4A_487/2007] cons. 9 et les références citées), les émoluments dont l’appelant et l’intimée ont fait l’avance leur seront remboursés.\nb) L’issue du litige demeurant incertaine, il n’y a pas lieu de revenir sur les dépens de première instance, qui seront fixés à nouveau par l’autorité à laquelle la cause est renvoyée."}