{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-41_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7958&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6fdbb8a47cd924213e842693ef85b7d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.41", "INT.2017.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.12.2016 CACIV.2011.41 (INT.2017.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance collective perte de gain. 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A titre d’exemple, le juge ne méconnaît pas son devoir d’établir\nd’office les faits lorsque les frais dont l’assuré réclame la prise en charge\npar l’assurance peuvent aisément être prouvés par des documents écrits, que\nl’assuré a produit ces documents et que le juge n’a aucune raison de penser que\nces moyens sont incomplets (arrêt du TF du 10.09.2013\n[TF 4A_289/2013] cons. 4.2).\n5. a) En l’espèce, à l’appui de sa conclusion visant à obtenir de l’assurance le versement de 110'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 août 2005, l’appelant s’est prévalu de la police d’assurance [1111] lui donnant droit à une indemnité journalière en cas de maladie de 100 % durant 730 jours, sur la base d’un salaire annuel assuré de 55'000 francs. Il a indiqué qu’il avait été en arrêt de travail à la fin de l’été 2005, en raison de douleurs diffuses, notamment dans les membres inférieurs, et qu’il était toujours dans l’attente du versement de ses indemnités. Au vu de ces éléments, on doit retenir que l’assuré a suffisamment allégué, au regard de la maxime applicable, la survenance de l’événement ouvrant selon lui le droit à l’indemnité revendiquée, soit une incapacité de travail de longue durée à compter du 25 août 2005. De toute manière, il appartenait au juge d’interroger l’assuré s’il estimait que ces allégations n’étaient pas suffisamment claires (cf. également Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2e éd., 2004, n. 7 ad art. 57 CPCN). L’intimée a quant à elle contesté ces allégations dans sa réponse.\nb) S’agissant de la preuve de la durée de cette incapacité, les éléments versés au dossier sont lacunaires et contradictoires. Ainsi, l’assuré a d’abord produit deux certificats médicaux établis par le Dr A., l’un daté du 24 août 2005, faisant état d’une incapacité de travail à 100 % dès le 25 août 2005 et pour une durée indéterminée, et l’autre, daté du 14 septembre 2005, attestant d’un arrêt de travail du 25 août 2005 au 20 septembre 2005. Toutefois, au dossier figure également un rapport du Dr A. du 22 novembre 2005 adressé à l’assurance (à la demande de cette dernière), l’informant d’un arrêt de travail complet de l’assuré dès le 25 août 2005 et jusqu’à nouvel ordre. A cela s’ajoute le rapport intermédiaire du même médecin du 22 mai 2006 adressé à l’assurance, dans lequel il atteste d’un arrêt de travail dès le 25 août 2005 et également jusqu’à nouvel ordre. Le médecin précise toutefois que le patient l’a consulté pour la dernière fois à la fin du mois de février 2006. Enfin, le témoignage écrit du Dr A. du 14 janvier 2008 contredit ces derniers éléments puisqu’il fait état – pour l’année 2005 – d’une incapacité totale de travail du 25 août 2005 au 31 octobre 2005 seulement. S’agissant des années 2006 et 2007, ce médecin n’a pas été invité à se déterminer. Sur la base de ces seuls éléments, force est de constater qu’une appréciation d’ensemble paraît incertaine et qu’il n’est pas possible de déterminer combien de temps l’incapacité de travail qui a débuté le 25 août 2005 s’est prolongée. En présence d’éléments aussi peu clairs, le premier juge, probablement plus concentré sur la question de la réticence, aurait dû – en application de la maxime inquisitoire et sociale – interroger les parties et interpeller l’assuré pour qu’il complète ses moyens. Le fait que les parties aient déclaré qu’elles n’avaient pas d’autres réquisitions de preuve n’y change rien, puisque le juge n’était pas lié par les offres de preuve des parties.\nc) Contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses observations du 30 octobre 2015, la question n’est donc pas de savoir si l’intimée fait valoir tardivement des moyens nouveaux, au sens des articles 303 et 314 aCPCN, mais bien de déterminer, sous l’angle de la preuve, si la vraisemblance prépondérante de la durée de son incapacité de travail est suffisamment établie pour qu’il puisse prétendre aux versements des 730 indemnités auxquelles il prétend. Cela étant, il y a lieu de relever que la déclaration de compensation invoquée à ce stade par l’intimée – sans précision quant aux primes auxquelles elle fait allusion – apparaît tardive au vu des articles 314 et 315 aCPCN (tout comme au sens du CPC, cf. arrêt du TF du 14.01.2016 [4A_435/2015] cons. 2.6).\nd) Enfin, si la durée de l’incapacité de travail de l’appelant demeure incertaine, la vraisemblance prépondérante de l’événement ayant ouvert le droit à l’indemnité – à savoir l’incapacité complète de travail dès le 25 août 2005, en raison de douleurs aux jambes – doit être admise (cf. également faits retenus par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_376/2014, let. A.a). L’assureur n’a d’ailleurs pas apporté la preuve du contraire (soit la preuve de l’inexistence d’une incapacité de travail couverte par le contrat), comme il lui appartenait de le faire, le cas échéant en demandant à l'assuré de se soumettre à un examen médical auprès du médecin-conseil ou d'un autre médecin (cf. cons. 4 let. a supra, cf. également art. 11 ch. 2 des conditions générales pour l’assurance-maladie collective). L’assureur ne s’est pas non plus prévalu de l’inexigibilité d’une partie des indemnités journalières réclamées au moment où la demande a été déposée, le 20 décembre 2006. A cet égard, on peut relever que l’assuré a de toute manière réitéré ses conclusions visant au paiement des 730 indemnités journalières dans son écriture du 4 juillet 2008, alors que l’ensemble de celles-ci étaient échues."}