{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-41_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7958&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6fdbb8a47cd924213e842693ef85b7d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.41", "INT.2017.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.12.2016 CACIV.2011.41 (INT.2017.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance collective perte de gain. 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En cas d’incapacité de travail partielle de 25 % au moins, l’assuré pouvait prétendre au versement d’une indemnité journalière proportionnelle à son degré d’incapacité (offre d’assurance précitée). Il apparaît ainsi que l’appelant était assuré sur la base d’une indemnité journalière fixe, proportionnelle à son incapacité de travail et calculée sur la base d’un salaire annuel de 55'000 francs. Dès lors que le montant de l’indemnité journalière dépendait du seul degré de l’incapacité de travail de l’assuré et que la base de calcul de l’indemnité était un salaire fixe, et non effectif – aucune pièce n’étant exigée pour établir la perte de gain effective –, il y a lieu de retenir que le contrat portait sur une assurance de somme (cf. arrêt du TF du 16.07.2007 [4A_168/2007] cons. 3.2.4 et les références citées ; arrêt du TF du 22.02.2011 [4A_332/2010] cons. 5.2.3 et 5.2.4 ; cf. arrêt du TF du 02.11.2007 [4C.97/2007] cons. 3, a contrario ; arrêt du TF du 19.04.2007 [5C.243/2006] cons. 3.2, a contrario ; Brulhart, L’assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in : Le droit social dans la pratique de l’entreprise, 2006, p. 110, qui relève que pour les indépendants, la fixation de l’indemnité journalière sur la base d’un salaire annuel fixe plaide en faveur d’une assurance de somme).\n4. a) Selon l’article 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Bien que la LCA ne traite pas de la question de la répartition du fardeau de la preuve en assurance privée, le système ne diffère pas des règles de droit commun, et plus particulièrement de la règle générale de l’article 8 CC. En vertu de cette règle générale, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4 ; ATF 130 III 321 cons. 3.1). Ainsi, la partie adverse qui soutient que son obligation est éteinte, non valable ou non exigible, doit apporter la preuve des faits qui mettent fin à l’obligation, l’annihilent ou font obstacle à son exigibilité (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 6 ad art. 222 CPC). Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la survenance de l’événement ouvrant le droit à l’indemnité qu’il revendique (ATF 130 III 321 cons. 3.1). Selon la jurisprudence, la preuve stricte n'est toutefois pas exigée et il suffit à l'assuré d'établir la vraisemblance prépondérante de l'événement. Au stade de la contre-preuve et en application de l’article 8 CC, l'assureur peut faire échec à cette preuve en éveillant des doutes sérieux à l'encontre de l'allégation (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4 ; du ATF 130 III 321 cons. 3.5). Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4 ; ATF 130 III 321 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 03.03.2010 [4A_186/2009] cons 6.2.2 et 6.3).\nS'agissant d'une incapacité de travail, la preuve incombe dès lors à l'assuré, qui aura le plus souvent recours à un certificat médical attestant de l'incapacité de travail (Duc, Questions de procédure en assurance perte de gain maladie LCA, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Berne 2010, p. 147 ; Subilia, Les divers empêchements de travailler, in : Panorama en droit du travail, Wyler [éd.], Berne 2009, p. 85). Indépendamment des certificats médicaux produits, le juge peut prendre en considération d’autres éléments de preuve attestant de la prolongation de l’incapacité de travail (arrêt du TF du 14.01.2015 [4A_261/2014] cons. 6 : en l’occurrence, prise en considération du témoignage d’un médecin entendu dans le cadre de la procédure). En cas de doute sur l'existence de l'incapacité de travail, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve du contraire, le cas échéant en demandant à l'assuré de se soumettre à un examen médical auprès du médecin-conseil ou d'un autre médecin (Duc, op. cit., p. 147).\nb)\nComme mentionné ci-dessus, la maxime inquisitoire sociale s'applique aux\nlitiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie\nsociale. Le juge, qui établit d'office les faits, n'est pas lié par les\nallégués de fait et les offres de preuve des parties (ATF 139 III 457\ncons. 4.4.3.2). Ces dernières ne sont pas pour autant dispensées de collaborer\nactivement à l'établissement de l'état de fait pertinent, en alléguant des\nfaits et en fournissant des preuves. Lorsque des faits ne sont pas contestés,\nou à tout le moins admis, le juge n'a pas à procéder à un complément d'instruction\n(arrêt du TF du 01.10.2004\n[5C.134/2004] cons. 2). De même, cette maxime n’oblige pas le juge à\ninstruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position ;\nen revanche, elle le contraint à interroger les parties et à les informer de\nleur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves (ATF 139 III 13\ncons. 3.2 ; ATF 136 III 74\ncons. 3.1). Lorsque des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les"}