{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-41_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7958&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6fdbb8a47cd924213e842693ef85b7d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.41", "INT.2017.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.12.2016 CACIV.2011.41 (INT.2017.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance collective perte de gain. 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La maxime inquisitoire sociale s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, qui sont soumis à la procédure simplifiée (art. 247 al. 2 let. a et art. 243 al. 2 let. f CPC). Avant l’entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, le droit fédéral imposait déjà l’application de cette maxime dans plusieurs matières, notamment en droit du bail et droit du travail (cf. art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO) ainsi qu’aux litiges concernant – comme en l’espèce – les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale (cf. anciens art. 47 al. 2 et 85 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance [LSA ; RS 961.01] ; arrêt du TF du 14.01.2015 [4A_261/2014] cons. 5 ; arrêt du TF du 13.09.2011 [4A_365/2011] cons. 3.6 ; arrêt du TF du 01.10.2004 [5C.134/2004] cons. 2.1 ; arrêt du TF du 16.06.2003 [5C.97/2003] cons. 4.1 ; ATF 127 III 421 cons. 2, JT 2002 I 318 ; cf. arrêt du TF du 12.11.2015 [4A_360/2015] cons. 4.2). La présente cause est donc régie par la maxime inquisitoire sociale.\nc/aa) Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, demeure applicable sous la LTF (arrêt du TF du 15.05.2014 [5A_17/2014] cons. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références citées). La procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine, dans les limites tracées par l’arrêt de renvoi, s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (arrêt du TF du 14.01.2015 [4A_354/2014] cons. 4.1 ; ATF 116 II 220 cons. 4a).\nbb) Le CPC étant applicable devant la juridiction d’appel (cf. cons. 1b supra), l’admission de faits nouveaux est soumise aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC, indépendamment de l’application de la maxime inquisitoire (arrêt du TF du 25.05.2016 [4A_619/2015] cons. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 14.01.2015 [4A_354/2014] cons. 4.1).\ncc) Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il n'y a pas, dans le texte légal, de distinction entre vrais et faux nova. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpflis Handkommentar, ZPO, 2010, n. 6 ad art. 317). La présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci.\nEn l’occurrence, les pièces nouvelles produites par l’appelant, en ce qu’elles concernent la période d’incapacité de travail d’août/septembre 2005 à août/septembre 2007 – soit la période déterminante pour l’issue du litige –, sont irrecevables, puisque l’intéressé aurait pu en faire état dans le cadre de la procédure de première instance, dont l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2009. L’indication a posteriori d’une continuité dans l’incapacité de travail, par l’utilisation de l’adverbe « toujours », ne saurait permettre de contourner ces règles.\n3. a) Dans le domaine de l'assurance couvrant le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les parties peuvent librement choisir, soit de conclure une assurance sociale d'indemnités journalières régie par les articles 67 à 77 LAMal, soit de conclure une assurance d'indemnités journalières soumise à la LCA (arrêt du TF du 31.01.2013 [4A_529/2012] cons. 2.1 et les références citées). En l'occurrence, il est constant que l'appelant, en tant que preneur d'assurance, et l'intimée, en qualité d'assureur, ont conclu un contrat collectif d'indemnités journalières selon la LCA, couvrant le risque de perte de gain dû à la maladie. Il s'agit donc d'une assurance complémentaire à l'assurance sociale, relevant du droit privé (ATF 141 III 112 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 31.01.2013 [4A_529/2012] cons. 2.1)."}