{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-41_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7958&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6fdbb8a47cd924213e842693ef85b7d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.41", "INT.2017.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.12.2016 CACIV.2011.41 (INT.2017.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance collective perte de gain. 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Le Tribunal fédéral a constaté que, indépendamment de l’existence d’une réticence au sens de l’article 6 LCA, l’assureur ne pouvait de toute manière pas valablement résilier le contrat, au sens de l’article 8 ch. 3 et 4 LCA, puisqu’il connaissait (ou du moins aurait dû connaître) l’état de santé de l’assuré avant la conclusion du contrat litigieux, qui était donc maintenu. La cause a été renvoyée une nouvelle fois à la Cour de céans pour qu’elle examine le mérite des conclusions prises par le recourant tendant au paiement d'un montant total de 110'000 francs, intérêts en sus. Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale, compte tenu du raisonnement qu'elle avait suivi, n'avait pas examiné ces prétentions (arrêt du TF du 27.04.2015 [4A_376/2014]).\nD. Le 28 mai 2015, le juge instructeur de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité les parties à se déterminer sur la suite qu’elles entendaient donner à la procédure. Dans ses observations du 31 août 2015, l’intimée a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment fait valoir que le dossier, tel que constitué en date du 18 juin 2009 et ne pouvant plus être complété en fait ni en droit, n’établissait – pour la période visée par les conclusions de l’appelant – qu’une incapacité de travail du 25 août 2005 au 31 octobre 2005, comme cela ressortait du témoignage écrit du Dr A. du 14 janvier 2008. On ne pouvait d’ailleurs exclure que cette incapacité résulte, pour partie ou totalement, d’une affection médicale expressément exclue par le contrat. En raison du délai d’attente de 30 jours, les prétentions de l’appelant représentaient ainsi au maximum un montant de 5'424.65 francs, auquel l’intimée était par ailleurs en droit d’opposer la compensation pour les primes d’assurance annuelles échues. En définitive, l’appelant n’avait donc pas démontré qu’il présentait une incapacité de travail, ni sa durée, ni sa quotité, ni enfin qu’elle ne résultait pas d’une affection médicale exclue par les réserves contractuellement stipulées. Dans sa prise de position du 9 septembre 2015, l’appelant a confirmé les conclusions de sa demande et déposé son mémoire d’honoraires. S’agissant des arguments développés par l’intimée dans ses observations du 31 août 2015, l’appelant a fait valoir qu’invoquer un tel « moyen » à ce stade de la procédure ressortait de la mauvaise foi (courrier du 30 octobre 2015). Tardif, ce moyen devait donc être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Soulevant une mauvaise interprétation par l’intimée des certificats médicaux déposés à l’appui de son incapacité de travail, l’appelant a déposé une pièce nouvelle (courrier du Dr A. du 24 octobre 2015), ainsi qu’une copie d’une partie du dossier manuscrit de ce médecin. L’intimée s’est opposée à la recevabilité de ces pièces, réitérant qu’en l’état du dossier, aucune incapacité ne pouvait être retenue au-delà du 31 octobre 2015.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs, l'appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC).\nb) Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties le 14 mai 2012, les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure étant déjà en cours avant le 1er janvier 2011, l’ancien droit de procédure civile neuchâtelois est applicable et la Cour de céans devra contrôler, le cas échéant, l’application de celui-ci (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 24 ad art. 405 CPC).\n2. a) L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., 2010, n. 2399). L’autorité d’appel applique le droit d’office : elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (HohI, op. cit. n. 2396 ; Spühler, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 1 ad art. 311 CPC)."}