{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-41_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7958&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6fdbb8a47cd924213e842693ef85b7d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.41", "INT.2017.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.12.2016 CACIV.2011.41 (INT.2017.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance collective perte de gain. 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Renvoi au tribunal de première instance.\n\n\nC. a) Le 20 décembre 2006, l'assuré a ouvert action contre la compagnie d'assurance auprès de la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’il n’avait pas commis de réticence au sens de l’article 6 LCA (1), à ce qu’il soit dit que la police n° [1111] avec la défenderesse était toujours valable au moment de la survenance du risque assuré (2) et à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 110'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 août 2005. Le demandeur s’est prévalu de la police d’assurance lui donnant droit à une indemnité journalière en cas de maladie de 100 % de son salaire durant 730 jours, sur la base d’un salaire annuel assuré de 55'000 francs. Il a indiqué qu’il avait été en arrêt de travail « à la fin de l’été 2005 », en raison de douleurs diffuses, notamment dans les membres inférieurs, et qu’il était toujours dans l’attente du versement de ses indemnités. A l’appui de l’allégué 6, le demandeur a produit deux certificats médicaux établis par le Dr A., l’un daté du 24 août 2005, faisant état d’une incapacité de travail à 100 % dès le 25 août 2005 et pour une durée indéterminée, et l’autre, daté du 14 septembre 2005, attestant d’un arrêt de travail du 25 août 2005 au 20 septembre 2005.\nb) Dans sa réponse du 30 mars 2007, la défenderesse a « pris acte » et contesté au surplus, au sens de la réponse, l’allégué 6 de la demande. Elle a notamment indiqué avoir été avertie le 14 novembre 2005 que le demandeur avait cessé de travailler dès le 25 août 2005 en raison de douleurs dans les jambes consécutives à un diabète, ensuite de quoi elle s’était efforcée d’obtenir de plus amples renseignements sur les troubles à l’origine de son incapacité de travailler. Pour justifier la deuxième réticence invoquée le 7 juin 2006, elle s’est notamment référée au rapport médical qui lui avait été transmis par le Dr A. le 22 mai 2006. La défenderesse a requis l’interrogatoire du demandeur, l’audition de divers témoins et une expertise quant aux affections dont le demandeur souffrait ou avait souffert. A l’audience qui s’est tenue le 20 septembre 2007 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, il a été décidé d’entendre le Dr A. – témoin commun des parties – par voie de questionnaire, l’expertise demandée par la défenderesse étant réservée. A la question du demandeur de savoir pour quelles raisons la défenderesse avait sollicité, en mai 2006, un nouveau rapport sur l’état de santé de l’assuré, le médecin a indiqué que le rapport du 22 mai 2006 était l’habituel rapport intermédiaire exigé par l’assurance à chaque fois que l’incapacité de travail perdurait, afin de savoir comment la maladie évoluait et quel était le pronostic concernant une éventuelle reprise du travail (courriers du Dr A. adressés le 14 janvier 2008 au tribunal). La défenderesse, quant à elle, a demandé au médecin d’établir une liste détaillée des consultations, de leur origine et des incapacités de travail de l’assuré pour la période antérieure au 6 juillet 2004 et pour la période allant du 6 juillet 2004 au 31 décembre 2005. Dans ses réponses, le Dr A. a mentionné des dizaines de consultations, dont trois les 19 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2005, lors desquelles il avait prescrit un rapport neurologique, respectivement contrôlé l’efficacité des nouveaux médicaments contre la douleur et effectué un contrôle du sucre dans le sang, avec ajustement de la thérapie. S’agissant des différentes incapacités de travail, le médecin en a listé sept de septembre 2004 à fin décembre 2005, la dernière du « 25.08 – 31.10.2005 » à 100 % en raison de douleurs dans les membres inférieurs.\nc) Par courrier du 13 mars 2008, l'assureur a indiqué à l'assuré que les éléments nouveaux contenus dans le témoignage du Dr A., transmis aux parties le 19 février 2008 – soit notamment l’indication selon laquelle il avait consulté son médecin à 41 reprises dans les cinq ans qui avaient précédé la signature du questionnaire d'assurance – justifiait une nouvelle dénonciation du contrat pour réticence.\nd) L’échange d’écritures entre les parties, axé principalement sur les trois réticences invoquées par l’assurance, s’est prolongé jusqu’en août 2008. Dans sa réponse du 4 juillet 2008 au mémoire complémentaire à la réponse et à la duplique, l’assuré a persisté à conclure au versement de l’intégralité des indemnités dues en vertu de la police d’assurance conclue, soit 110'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 25 août 2005. Le 9 octobre 2008, la défenderesse a déclaré qu’elle renonçait à l’interrogatoire du demandeur et à la mise en œuvre d’une expertise, ce dont le juge instructeur a pris acte. Par courrier du 27 mai 2009, le demandeur a indiqué que sous réserve de l’acceptation de deux pièces complémentaires, il ne sollicitait pas d’autres mesures d’instruction. Par ordonnance du 18 juin 2009, le juge instructeur de la Cour civile a ordonné la clôture de la procédure probatoire.\ne) Par jugement du 25 mai 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal, composée du seul juge instructeur (art. 84 OJN), a retenu qu’il y avait eu réticence et a rejeté la demande de l’assuré. Saisie d'un appel formé par l'assuré, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt du 14 mai 2012.\nf) Saisi d'un recours en matière civile interjeté par l'assuré, le Tribunal fédéral, par arrêt du 4 décembre 2012, a annulé la décision cantonale et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt du TF du 04.12.2012 [4A_370/2012]). Il a en particulier considéré que l'état de fait contenu dans la décision cantonale était insuffisant pour permettre de contrôler que les conditions légales d'une réticence étaient réunies."}