{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-41_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7958&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6fdbb8a47cd924213e842693ef85b7d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.41", "INT.2017.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.12.2016 CACIV.2011.41 (INT.2017.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance collective perte de gain. 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SA (ci-après : la compagnie d’assurance ou l’assureur), les 18 mai et 7 juin 2004, l’assuré a rempli un questionnaire concernant une proposition d’assurance (police n° [1111]) ainsi qu’un questionnaire relatif à son état de santé. Dans ce dernier document, il a répondu par la négative à toutes les questions concernant d’éventuels troubles de santé actuels ou passés. S'étant renseignée auprès du médecin traitant de X., la compagnie d’assurance a appris, dans un rapport du Dr A. du 6 juillet 2004, que l’assuré avait eu un infarctus fin 1999, qu’il avait été opéré d'une hernie en 1998 et qu’il présentait une surcharge pondérale. Au vu de ces informations, l’assureur a décidé d'exclure toute prestation en cas d'incapacité de travail due à une affection cardiaque ou respiratoire du contrat d’assurance définitif.\nSigné le 4 août 2004, le contrat d’assurance définitif (police n° [1111]) prévoit notamment le versement d’indemnités journalières en cas de maladie équivalentes à 100 % du salaire assuré – soit 55'000 francs par an – pendant une durée de 730 jours et après un délai d’attente de 30 jours. En contrepartie, la prime annuelle nette à la charge de l’assuré est fixée à 3'444.10 francs. Le contrat renvoie en outre aux conditions complémentaires pour l’indemnité journalière de maladie et aux conditions générales pour l’assurance-maladie collective de la compagnie d’assurance, édition 2000.\nB. a) Dès le 25 août 2005, l'assuré s'est trouvé dans l'incapacité de travailler en raison de douleurs aux jambes, ce qu'il a communiqué à l'assureur le 14 novembre 2005. Par courrier du 18 novembre 2005, l’assureur a pris acte de cette déclaration et a prié l’assuré de lui faire parvenir un rapport médical dûment complété. Le 22 novembre 2005, le Dr A., médecin traitant de l’assuré, a notamment informé la compagnie d'assurance que ce dernier souffrait de diabète depuis l'automne 2004 (avec neuropathie des membres inférieurs), qu'il avait été hospitalisé neuf jours en fin d'année 2004 et qu'il avait été en arrêt de travail quatre fois en 2005, la dernière fois pour cause de maladie, à 100 % dès le 25 août 2005 et jusqu’à nouvel ordre (« AUF 100 % vom 25.08.2005 bis auf weiteres [Krankheit] »). Le Dr A. a précisé que depuis mi-novembre 2004, le patient avait des douleurs dans le pied gauche, douleurs qui s’étaient depuis lors étendues aux deux pieds et aux jambes.\nb) Par courrier du 8 décembre 2005 adressé à l'assuré, l'assureur a invoqué une réticence au sens de l'article 6 LCA et a déclaré résoudre le contrat d'assurance en application de l'article 25 LCA, la prime annuelle lui restant acquise en intégralité. Il a reproché à l'assuré de ne pas avoir répondu avec sincérité aux questions qui lui avaient été posées dans la proposition d’assurance, passant sous silence de nombreuses et importantes affections. L'assuré a contesté que les conditions légales d'une réticence soient réalisées.\nc) Par courrier du 15 mai 2006, l’assureur a requis du Dr A. qu’il lui adresse un rapport médical répondant aux questions posées dans le formulaire annexé. Dans son rapport du 22 mai 2006, le Dr A. a confirmé que l’assuré souffrait notamment d’une maladie coronarienne et de neuropathies périphériques en raison de son diabète, l’affection s’étant manifestée dans un premier temps par des douleurs au pied gauche, qui s’étaient ensuite étendues dans les membres inférieurs. Il a listé les différentes périodes d’incapacité de travail de l’intéressé depuis décembre 2004, indiquant qu’il était à nouveau en arrêt de travail depuis le 25 août 2005 et jusqu’à nouvel ordre. S’agissant d’une éventuelle reprise du travail, il a indiqué que son pronostic était défavorable, étant précisé que le patient était venu à sa consultation la dernière fois le « 31.02.06 » (sic) et qu’il ne savait pas par quel médecin il était traité depuis lors.\nd) Par courrier du 7 juin 2006 adressé à l'assurance de protection juridique de l'assuré, l'assureur a indiqué que, selon des pièces médicales qu'il avait reçues le 30 mai 2006, l'assuré avait commis « une autre réticence » en ne signalant pas qu'il souffrait depuis plusieurs années de troubles concernant un manque de sensibilité dans les membres inférieurs (polyneuropathie)."}