Condamne la défenderesse à verser au demandeur 52'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1998, ainsi que 19'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 février 1999. 2. Rejette les deux appels pour le surplus. 3. Partage par moitié les frais d’appel, arrêtés à 9'500 francs et avancés comme suit : - par l’appelant principal Fr. 7'500.-- - par l’appelante par voie de jonction Fr. 2'000.-- 4. Compense les dépens de la procédure d’appel. Neuchâtel, le 19 mars 2012 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale,