2, avec référence à l’arrêt CCC.V 470). 6. En définitive, l’appel principal n’est que très partiellement admis, alors que l’appel joint est entièrement rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de partager les frais d’appel par moitié et de compenser les dépens, sans modifier la répartition intervenue en première instance. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet très partiellement l’appel principal et modifie comme suit le chiffre 2 du dispositif du jugement du 19 mai 2011 : 2. Condamne la défenderesse à verser au demandeur 52'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1998, ainsi que 19'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 février 1999. 2.