L’appelante ne remet pas en cause ce principe et, à travers son argumentation, reprochant à l’adverse partie de s’enrichir aux dépens de l’assurance-chômage, elle propose en réalité de substituer son propre enrichissement à celui de son ex-employé. Par ailleurs, le montant versé, selon le décompte précité, correspond très exactement aux sommes pour lesquelles elle avait acquiescé, accrues des intérêts. Pour opposer un quelconque de ces paiements en compensation, il aurait donc fallu au préalable se réformer dudit acquiescement, ce qui était impossible (voir Bohnet, CPCN commenté, N. 1 ad art. 196 al. 2, avec référence à l’arrêt CCC.V 470). 6.