2 CO prévoit l’imputation, sur les droits du travailleur énoncés à l’alinéa précédent, de ce qu’il a épargné du fait de la cessation des rapports de travail, du revenu « tiré d’un autre travail » ou de celui auquel il aurait intentionnellement renoncé, mais non des indemnités de chômage perçues pour cette période (la question étant réglée par l’article 29 LACI). L’appelante ne remet pas en cause ce principe et, à travers son argumentation, reprochant à l’adverse partie de s’enrichir aux dépens de l’assurance-chômage, elle propose en réalité de substituer son propre enrichissement à celui de son ex-employé.