Le moyen est manifestement mal fondé : d’une part, comme relevé par la première juge, l’article 337c al. 2 CO prévoit l’imputation, sur les droits du travailleur énoncés à l’alinéa précédent, de ce qu’il a épargné du fait de la cessation des rapports de travail, du revenu « tiré d’un autre travail » ou de celui auquel il aurait intentionnellement renoncé, mais non des indemnités de chômage perçues pour cette période (la question étant réglée par l’article 29 LACI).