Le second moyen de l’appel joint, intitulé « violation de l’art. 337c al. 2 CO », porte sur la compensation que la première juge aurait dû opérer, selon l’appelante, entre les montants qu’elle aurait versés en trop, pour la période du délai de congé ordinaire, et d’autres éventuelles créances reconnues en faveur de son ex-employé. Elle explique à ce sujet que le versement de 49'911 francs, selon décompte déposé à l’audience du 2 février 2010 ne tenait pas compte des indemnités de chômage perçues par X. au premier trimestre 1999, soit 13'014.80 francs. Le moyen est manifestement mal fondé : d’une part, comme relevé par la première juge, l’article 337c al.