En outre, elle n’a aucunement manipulé la réalité des faits. Il n’est donc pas possible de retenir à son encontre un comportement abusif, au sens précité, ni par conséquent une responsabilité civile, dans un cas d’ailleurs ou le droit fédéral de procédure n’offrirait aucune ouverture à responsabilité, comme dit plus haut. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 5. Le second moyen de l’appel joint, intitulé « violation de l’art.