Certes, la jurisprudence avait estimé impossible de tenir une plainte pour déposée à la légère si le Ministère public avait considéré les charges comme suffisantes pour justifier un renvoi en jugement (RJN 1993 p. 141 et 1995 p. 116), mais cette appréciation peut éventuellement paraître schématique, lorsque l’affaire exige, par sa complexité, un examen plus profond que celui auquel le Ministère public peut se livrer, au stade de la décision de renvoi. Il n’est donc pas absolument certain que les « spécificités de la procédure pénale neuchâteloise » aient exclu une indemnité de dépens, comme l’appelant l’indiquait dans ses conclusions en cause, mais ce dernier n’a pas pris de conclusion en