Ces questions échappent toutefois à la présente procédure. Même selon le nouveau droit, en revanche, le prévenu acquitté ne peut obtenir une indemnité de la partie plaignante que si cette dernière a déposé des conclusions civiles ou si, lorsque l’infraction est poursuivie sur plainte, elle a « agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile ». En l’occurrence, les deux cas de figure seraient exclus (absence de conclusions civiles et préventions relatives à des infractions poursuivies d’office). Sur ce point, l’ancien droit de procédure neuchâtelois était plus large puisque l’article