On doit observer, en premier lieu, que si la procédure pénale, déjà extrêmement longue, s’était étendue jusqu’au 1er janvier 2011, l’appelant aurait très certainement eu droit à une indemnité pour ses frais de mandataire (art. 429 al. 1 let. a CPP), à charge de l’Etat. Même si le délai de prescription de l’article 435 CPP n’est pas échu, il paraît à première vue exclu d’appliquer le nouveau droit avec effet rétroactif ou de considérer un prononcé d’indemnité comme une décision judiciaire indépendante, au sens des articles 363 et 451 CPP. Ces questions échappent toutefois à la présente procédure.