Quant au montant de cette prime, le seul chiffre précis au dossier porte sur les 19'000 francs accordés en 1997, certes avec un titre ronflant mais qui ne rappelait rien au témoin A. On ne saurait prendre en compte, en défaveur de l’appelant, les montants inférieurs qu’il alléguait pour les années antérieures, dès lors que ses allégations ont été écartées à un stade antérieur du raisonnement. Quant à la défenderesse, elle n’avait rien allégué du tout, à ce sujet. La seule solution équitable consiste donc à retenir, pour 1998, le même montant que pour l’année précédente, soit 19'000 francs. 4.