En appel, X. allègue des primes de 3'000 francs en 1995 et 10'000 francs en 1996. Toutefois, rien ne l'empêchait d'alléguer et prouver ces montants en première instance (il y a sans doute renoncé parce que ces montants étaient inférieurs à celui de 1997 et à ses prétentions pour 1998), de sorte que cette allégation ne peut pas être prise en compte (art. 317 al. 1 CPC a contrario). Quant à l'argument relatif à la rémunération notoire des traders sous forme de bonus, il n'est pas pertinent.