En l'occurrence, le demandeur s'est limité à faire état de sa prime pour 1997, en invoquant le caractère salarial de cette rétribution (fait 21 de la demande). Il se prévalait d'une promesse de prime de 30'000 francs, formulée le 2 octobre 1998 par le responsable des gérants de fortune, A. Ce dernier, entendu comme témoin (alors qu'il n'était plus employé de la banque Y. SA), n'avait pas souvenir d'une telle promesse, ni d'ailleurs de la prime obtenue par le demandeur pour l'année 1997. En appel, X. allègue des primes de 3'000 francs en 1995 et 10'000 francs en 1996.