Sur cette base, on ne peut qu'admettre, avec la première juge, qu'aucune rétribution déterminée – soit par son montant, soit par des critères précis de calcul – n'a été convenue entre parties, en plus du salaire ordinaire, de sorte que la prime litigieuse n'avait pas la nature d'un salaire (voir, a contrario, ATF 136 III 313, 317 et les références citées).