l’année 1998. Les prétentions de l’appelant, relativement à l’année de bonus, sont néanmoins excessives s’il s’agit d’une gratification. Même en reportant les effets de la résiliation à fin mars 1999, l’article 322d CO exclut en l’espèce une gratification pour cette année-là. Ni le contrat de travail initial, ni les annonces subséquentes de promotion ne comportent l’indication d’une rétribution supplémentaire sous forme de prime. En revanche, la lettre du 2 décembre 1997 dans laquelle les supérieurs de l’appelant lui annoncent qu’il figure au nombre des « Top Revenue Producers » précise ce qui suit :