4 avec référence à l’ATF 117 II 270), la créance en dommages-intérêts du travailleur « inclut non seulement le salaire, y compris en nature…, mais aussi la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou indemnités de départ » et pour procéder à l’évaluation nécessaire, si la rémunération dépend du chiffre d’affaire réalisé, « le revenu moyen de l’année précédente peut servir de référence, dans la mesure où il est caractéristique du rapport contractuel ». Ainsi donc, même si la rétribution prétendue a le caractère d’une gratification et non d’une part au salaire, l’appelant y a droit, pour autant qu’une convention puisse être retenue, pour