L’appelant critique le refus, par la première juge, de tout montant à titre de bonus pour l’année 1998 et les premiers mois de 1999. Il tient cette forme de rémunération pour notoire, en ce qui concerne les traders oeuvrant dans les banques et il invoque le témoignage de A. à l’appui du caractère régulier de cette forme de rémunération. Après avoir rappelé la distinction entre salaire et gratification, ainsi que les circonstances faisant naître – ou excluant – un droit à la gratification, selon la jurisprudence, la première juge est parvenue à la conclusion que le demandeur n’avait pas prouvé que le bonus prétendu constitue une composante de son salaire.