Le fait qu’elle atteigne le maximum prévu, dans sa teneur actuelle, par l’article 337c al. 3 CO n’est aucunement choquant, vu la persistance des accusations de la banque Y. SA à l’encontre de son ex-employé. En revanche, on ne saurait dire que l’atteinte subie par ce dernier, selon les preuves au dossier, soit telle qu’elle exige une réparation supplémentaire sous l’angle de l’article 49 CO. Les deux appels seront donc rejetés, sur ce point. 3. L’appelant critique le refus, par la première juge, de tout montant à titre de bonus pour l’année 1998 et les premiers mois de 1999.