On relèvera encore que la banque Y. SA n’allègue pas avoir dû indemniser qui que ce soit, du fait de la gestion de X., de sorte que, rétrospectivement, sa position de plaignante à son encontre apparaît très discutable, quoi qu’ait pu en dire à l’époque la Chambre d’accusation. On ne saurait donc dire, avec l’intimée, que celle-ci n’ait porté préjudice à l’appelant qu’au travers de la résiliation proprement dite.