3 CO soit ramenée à 26'000 francs au maximum. Par ailleurs, l’intimée demande l’annulation du chiffre premier du jugement attaqué, en se prévalant d’une déclaration de compensation opposée, dans ses conclusions en cause, à l’une ou l’autre des réclamations du demandeur, du fait des indemnités de chômage qu’il aurait perçues. Elle fait valoir que l’appelant s’est de toute manière enrichi, en cumulant 13'014.80 francs d’indemnités de chômage et les 49'911 francs que son ex-employeur lui a versés. Il ne saurait l’être davantage en lui allouant plus, compte tenu des intérêts, que les 49'911 francs en question. I. X. a conclu au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens.