Rappelant les circonstances qui président à la fixation d’une telle indemnité, elle estime ensuite dénué de fondement le manque d’égard qui lui est reproché par la première juge. Elle souligne en outre que l’appelant s’est très rapidement tourné vers une activité identique, exercée pour son compte, de sorte qu’il n’a pas subi un tort particulièrement grave. Elle demande donc que l’indemnité fondée sur l’article 337c al. 3 CO soit ramenée à 26'000 francs au maximum.